Le Conseil constitutionnel sénégalais : de l’audace à l’incompétence dans l’affaire Sonko

Affaire de Sonko au parlement : le Conseil constitutionnel a choisi «une échappatoire commode» (Ibrahima Dème, magistrat)
Le Conseil constitutionnel : rupture ou continuité ?
 
Le 15 février 2024, le Conseil constitutionnel sénégalais avait étonné par sa hardiesse. Face à une crise institutionnelle d’envergure, il avait pleinement embrassé son rôle de garant de la suprématie constitutionnelle et de régulateur des institutions.

Le 17 juin 2026, saisi d’un recours contre la décision du Bureau de l’Assemblée nationale ayant réintégré M. Ousmane Sonko comme député, la même institution a emprunté une voie opposée. Le Conseil ne s’est pas prononcé sur le fond ; il s’est déclaré incompétent.

En apparence, cette décision peut sembler purement technique. En réalité, elle soulève une interrogation fondamentale : quelle conception le Conseil constitutionnel a-t-il aujourd’hui de son rôle et de sa propre jurisprudence ?

Le débat mérite d’être engagé. Les requérants n’avaient pas fondé la compétence du Conseil sur le seul article 92 alinéa 3 de la Constitution (juge de la régularité des élections nationales). Ils avaient aussi invoqué l’article 2 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel, ainsi que deux décisions phares : les décisions n°08/2017 du 26 juillet 2017 et n°1/C/2024 du 15 février 2024.

Leur raisonnement tenait en deux points : d’une part, le Conseil est juge de la régularité de l’élection des députés ; d’autre part, il est gardien de la Constitution et régulateur des institutions.

C’est sur ce second fondement que le silence du Conseil interpelle. La décision du 17 juin 2026 répond exclusivement à l’argument électoral : la mission de juge électoral s’achève avec la proclamation définitive des résultats, et la décision attaquée est intervenue bien après les législatives de novembre 2024. Cette démonstration est juridiquement cohérente, mais insuffisante.

Car le recours ne soulevait pas seulement une difficulté électorale. Il soulevait aussi et surtout un problème constitutionnel touchant au fonctionnement des institutions. La décision de réintégration du 24 mai 2026 mettait en cause plusieurs principes fondamentaux : séparation des pouvoirs, incompatibilités parlementaires et ministérielles, respect de la légalité interne de l’Assemblée nationale au regard de son propre règlement. Le débat portait sur la conformité d’un acte institutionnel aux exigences constitutionnelles, domaine où la fonction de régulation du Conseil trouve sa raison d’être.

Comment, dans ce contexte, le Conseil peut-il ignorer son propre considérant 19, tiré de la décision historique du 15 février 2024 sur le report de l’élection présidentielle ? Il y affirmait avec force : « Au regard de l’esprit et de la lettre de la Constitution et de la loi relative au Conseil constitutionnel, le Conseil devait toujours être en mesure d’exercer son pouvoir régulateur afin de préserver l’intérêt général, l’ordre public, la paix, la stabilité des institutions et la continuité de leur fonctionnement. » Par cette affirmation solennelle, le Conseil devait rompre avec une jurisprudence de l’incompétence, consacrant une conception dynamique de sa mission de gardien de l’ordre constitutionnel.

Paradoxalement, le Conseil a choisi d’esquiver cette question. Il a préféré déplacer le débat vers la nature juridique de l’acte contesté pour conclure à son incompétence. Cette démarche traduit une stratégie d’évitement : résoudre l’affaire par une solution procédurale plutôt que substantielle. Le procédé n’est pas nouveau dans l’histoire du contentieux constitutionnel : lorsque le juge ne souhaitait pas se prononcer sur une question sensible, l’incompétence offrait une échappatoire commode. La question constitutionnelle demeure entière.

Plus surprenante encore est la position défendue par M. Ousmane Sonko dans son mémoire en réponse. Il soutient que le Conseil constitutionnel « ne saurait être appelé à se prononcer sur d’autres cas que ceux qui sont expressément et limitativement prévus par la Constitution et la loi organique ».

Cette position ne manque pas d’étonner. Qu’il défende la légalité de sa réintégration relève du débat contradictoire normal. Mais soutenir une interprétation restrictive des pouvoirs du Conseil est autrement plus problématique. Pendant de longues années, ceux qui exercent aujourd’hui le pouvoir ont dénoncé, avec l’opposition, les professeurs de droit et la société civile, les déclarations d’incompétence répétées du Conseil lorsqu’elles empêchaient le contrôle effectif d’actes potentiellement contraires à la Constitution. Ils réclamaient alors un juge constitutionnel plus audacieux, plus protecteur des libertés et plus attentif à l’État de droit. Il serait paradoxal que ceux qui combattaient hier la culture de l’incompétence deviennent aujourd’hui les artisans de sa résurrection.

Tel est l’enjeu véritable : la question n’était pas seulement de savoir si M. Ousmane Sonko pouvait ou non retrouver un siège de député. La question était surtout de savoir si le Conseil constitutionnel entendait poursuivre l’évolution jurisprudentielle amorcée le 15 février 2024, ou s’il choisissait de revenir à une conception formaliste et restrictive de ses attributions.

La décision du 17 juin 2026 apporte, malheureusement, une réponse préoccupante avec le retour d’une jurisprudence d’incompétence.

En définitive, cette affaire pose une question simple : lorsqu’une difficulté constitutionnelle sérieuse surgit dans le fonctionnement des institutions, qui doit en connaître si le Conseil constitutionnel lui-même refuse de s’en saisir ?

En se déclarant incompétent, le Conseil n’a pas seulement clos un débat juridictionnel. Il a renoncé à son ambition jurisprudentielle et laissé sans réponse une question constitutionnelle majeure.

C’est pourquoi la décision du 17 juin 2026 restera moins comme une décision relative à la situation parlementaire de M. Ousmane Sonko que comme un moment de vérité pour la justice constitutionnelle sénégalaise.

Le 15 février 2024, le Conseil avait accompli un pas de géant en élargissant l’horizon de sa mission. Le 17 juin 2026, il l’a rétréci en faisant deux pas en arrière.

Chacun appréciera lequel de ces deux visages sert le mieux l’autorité de la justice et la suprématie de la Constitution.